C-26, r. 271 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
23. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.
Décision 95-09-20, a. 23.